Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
37. Les eaux usées de laiteries de fermes doivent être récupérées selon l’un des modes suivants:
1°  dans le cas d’une exploitation avec gestion sur fumier liquide, les eaux doivent être acheminées dans l’ouvrage de stockage ou, lorsque permis, vers un réseau d’égouts;
2°  dans le cas d’une exploitation avec gestion sur fumier solide munie d’un ouvrage de stockage avec purot, les eaux doivent être acheminées vers le purot ou, lorsque permis, vers un réseau d’égouts.
Dans le cas d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide existant le 15 juin 2002 et qui est muni d’un ouvrage de stockage avec purot d’une capacité insuffisante pour récupérer les eaux de laiterie, l’obligation faite au paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique que lorsqu’une augmentation de cheptel est réalisée dans ce lieu et que cette augmentation justifie l’augmentation de la capacité de l’ouvrage de stockage.
D. 695-2002, a. 37.